DĂ©couvrezet achetez Code de dĂ©ontologie de l'Ordre des avocats de Paris 2021 - 10e ed. par COLLECTIF, Ă©diteur DALLOZ, collection Hors collection, , livre neuf annĂ©e 247200320 livraison 24/48H - française Vu la requĂȘte sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 20 dĂ©cembre 2004 et 20 avril 2005 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, prĂ©sentĂ©s pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, dont le siĂšge est 11, place Dauphine Ă  Paris cedex 01 75053 ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le dĂ©cret du 19 octobre 2004 portant crĂ©ation de la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat ; Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 37 ; Vu le traitĂ© du 25 mars 1957 instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne devenue la CommunautĂ© europĂ©enne ; Vu le code des marchĂ©s publics ; Vu le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 modifiĂ©e portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 dĂ©cembre 2004 de simplification du droit ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Nathalie Escaut, MaĂźtre des RequĂȘtes, - les observations de la SCP Piwnica, MoliniĂ©, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevĂ©e par le ministre de l'Ă©conomie, des finances et de l'industrie ; ConsidĂ©rant que l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ratifiĂ©e par la loi du 9 dĂ©cembre 2004 de simplification administrative, dispose dans son article 2 que Les contrats de partenariat ne peuvent ĂȘtre conclus que pour la rĂ©alisation de projets pour lesquels une Ă©valuation, Ă  laquelle la personne publique procĂšde avant le lancement de la procĂ©dure de passation a Montre ou bien que, compte-tenu de la complexitĂ© du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de dĂ©finir seule et Ă  l'avance les moyens techniques pouvant rĂ©pondre Ă  ses besoins ou d'Ă©tablir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet prĂ©sente un caractĂšre d'urgence ; b Expose avec prĂ©cision les motifs de caractĂšre Ă©conomique, financier, juridique et administratif, qui l'ont conduite, aprĂšs une analyse comparative, notamment en termes de coĂ»t global, de performance et de partage des risques, de diffĂ©rentes options, Ă  retenir le projet envisagĂ© et Ă  dĂ©cider de lancer une procĂ©dure de passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet exposĂ© peut ĂȘtre succinct./ L'Ă©valuation est rĂ©alisĂ©e avec le concours d'un organisme expert choisi parmi ceux créés par dĂ©cret ; qu'aux termes de l'article 1er du dĂ©cret du 19 octobre 2004 portant crĂ©ation de la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat Il est créé un organisme expert chargĂ© de procĂ©der en liaison avec toute personne intĂ©ressĂ©e Ă  l'Ă©valuation prĂ©vue Ă  l'article 2 de l'ordonnance susvisĂ©e. Il est rattachĂ© au ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances ; que selon l'article 2 du mĂȘme dĂ©cret Cet organisme expert fournit aux personnes publiques qui le demandent un appui dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat. A ce titre, il peut, en fonction de chacune des demandes -rendre une expertise sur l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale des projets de contrats ; -assister les personnes publiques dans le cadre de l'Ă©laboration des projets de contrat. Cette assistance peut porter sur la nĂ©gociation des contrats. / Il Ă©labore un rapport annuel ainsi que tout document utile organisant un retour d'expĂ©riences. / Il propose au ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances, en tant que de besoin, les Ă©volutions de textes qui lui paraissent nĂ©cessaires ; ConsidĂ©rant que, si les dispositions de l'article 2 du dĂ©cret attaquĂ© qui autorisent la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat Ă  assister les personnes publiques qui le lui demandent dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat vont au delĂ  des termes de l'habilitation donnĂ©e par l'ordonnance du 17 juin 2004, le Premier ministre pouvait lĂ©galement, dans l'exercice du pouvoir rĂ©glementaire qui lui est constitutionnellement reconnu, attribuer de nouvelles compĂ©tences Ă  cet organisme dĂšs lors que d'une part, s'agissant de l'Etat et de ses Ă©tablissements publics, il s'est bornĂ© Ă  organiser le bon fonctionnement des services et que, d'autre part, s'agissant des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics, il ne leur a offert qu'une simple facultĂ© qui n'a pu avoir pour effet de restreindre leurs compĂ©tences ; ConsidĂ©rant que les personnes publiques sont chargĂ©es d'assurer les activitĂ©s nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des missions de service public dont elles sont investies et bĂ©nĂ©ficient Ă  cette fin de prĂ©rogatives de puissance publique ; qu'en outre, si elles entendent, indĂ©pendamment de ces missions, prendre en charge une activitĂ© Ă©conomique, elles ne peuvent lĂ©galement le faire que dans le respect tant de la libertĂ© du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence ; qu'Ă  cet Ă©gard, pour intervenir sur un marchĂ©, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compĂ©tences, mais Ă©galement justifier d'un intĂ©rĂȘt public, lequel peut rĂ©sulter notamment de la carence de l'initiative privĂ©e ; qu'une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se rĂ©aliser suivant des modalitĂ©s telles qu'en raison de la situation particuliĂšre dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opĂ©rateurs agissant sur le mĂȘme marchĂ©, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci ; ConsidĂ©rant qu'en chargeant la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat d'apporter aux personnes publiques qui le lui demandent un appui dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat, l'article 2 du dĂ©cret attaquĂ© s'est bornĂ© Ă  mettre en oeuvre la mission d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, qui relĂšve de l'Etat, de veiller au respect, par les personnes publiques et les personnes privĂ©es chargĂ©es d'une mission de service public, du principe de lĂ©galitĂ© ; qu'en particulier, en prĂ©voyant que cet organisme peut fournir un appui dans la nĂ©gociation des contrats, le dĂ©cret attaquĂ© n'a pas entendu permettre Ă  cette mission de les nĂ©gocier en lieu et place d'une personne publique contractante autre que l'Etat ; qu'ainsi, aucune des attributions confiĂ©es Ă  la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat n'emporte intervention sur un marchĂ© ; que par suite, les dispositions de l'article 2 du dĂ©cret attaquĂ© n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de mĂ©connaĂźtre le principe de la libertĂ© du commerce et de l'industrie et le droit de la concurrence ; qu'elles ne sont pas davantage contraires au principe d'Ă©gal accĂšs Ă  la commande publique ; qu'enfin, dĂšs lors qu'elles ne portent pas sur des prestations de services au sens du droit communautaire, elles n'ont pu ni introduire de restrictions Ă  la libre prestation des services Ă  l'intĂ©rieur de la CommunautĂ© europĂ©enne prohibĂ©es par les stipulations de l'article 49 du traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, ni mĂ©connaĂźtre l'Ă©galitĂ© de traitement entre les candidats Ă  la commande publique issue du droit communautaire ; ConsidĂ©rant qu'il rĂ©sulte de tout de ce qui prĂ©cĂšde que l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS n'est pas fondĂ© Ă  demander l'annulation du dĂ©cret du 19 octobre 2004 portant crĂ©ation de la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat ; D E C I D E - Article 1er La requĂȘte de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS est rejetĂ©e. Article 2 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, au Premier ministre et au ministre de l'Ă©conomie, des finances et de l'industrie. ARRÊTDE LA COUR (premiĂšre chambre) 17 dĂ©cembre 2020 (*1 ) Le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris et le bĂątonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris ainsi que le gouvernement français soutiennent, en substance, que la mesure nationale en cause au principal est justifiĂ©e par des raisons impĂ©rieuses d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral tenant Ă  la protection
La maison des avocats du Barreau de Paris est un espace de prÚs de M2 dédié aux avocats, avec notamment les services indispensables à l'exercice de la profession d'avocat CARPA, bibliothÚque, Conseil de l'Ordre, espaces de travail, auditorium. De nombreuses formations et de nombreux évÚnements s'y déroulent. Si vous recherchez un avocat en droit de l'urbanisme pour contester un permis de construire sur Paris et sur la région parisienne, notamment de logements collectifs ou de promotions immobiliÚres, n'hésitez pas à faire appel à Maßtre Benjamin Hachem, Avocat au Barreau de Marseille, Docteur en droit pourra intervenir auprÚs du Tribunal administratif de Paris et de ceux de la région parisienne Cergy-Pontoise, Versailles, Melun Fort d'une expérience de plus de quinze années dans le contentieux de l'urbanisme, Maßtre Hachem saura vous accompagner dans vos démarches, notamment pour introduire des recours gracieux ou des recours en annulation. Vous pouvez fixer avec lui un rendez-vous en viso avec lui au 04 88 91 95 10
RejetAssemblĂ©e 31 mai 2006 Ordre des avocats au Barreau de Paris Faits : Une ordonnance lĂ©gislative habilitĂ©e par une loi, est venue crĂ©er une mission de service public qui permet Ă  une personne publique dĂ©sirant conclure un contrat d'Ă©valuer les intĂ©rĂȘts du partenariat avec l'aide d'un expert choisi dans une liste contenue dans un dĂ©cret. En 2011, Ă  la suite d'Ă©tudes en droit et de l'obtention du certificat d'aptitude de la profession d'avocat, M X sollicite son inscription au barreau de Paris auprĂšs du bĂątonnier. Par une dĂ©cision du 28 mars 2012, le conseil de l'ordre, en la formation administrative restreinte, fait droit Ă  la demande. Cette acceptation fait l'objet d'un recours du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la cour d'appel de Paris. Celle-ci rejette la demande d'inscription au barreau de M X au motif en 2011, l'intĂ©ressĂ© a fait l'objet d'une condamnation d'une peine d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende pour les infractions d'escroquerie et de recel de banqueroute commis entre 2005 et 2006. Les faits reprochĂ©s seraient contraires Ă  l'honneur et Ă  la probitĂ© malgrĂ© son parcours universitaire et l'expression de son repentir. M X forme un pourvoi. Par un arrĂȘt du 5 fĂ©vrier 2014, la premiĂšre chambre civile sanctionne les juges du fond au visa de l'article 455 du code de procĂ©dure civile. La Cour d'appel aurait manquĂ© Ă  son obligation d'examiner les Ă©lĂ©ments de preuve retenus par le conseil de l'ordre susceptibles de caractĂ©riser l'amendement de l'intĂ©ressĂ© et d'Ă©tablir son aptitude Ă  exercer la profession d'avocat en conformitĂ© avec les principes Ă©noncĂ©s essentiels Ă  la fonction de l'auxiliaire de justice cass 1civ 5 fĂ©vrier 2014 n° 12-29824 . L'affaire est renvoyĂ©e devant la cour d'appel de Versailles qui, elle aussi, rejettera la demande d'inscription au tableau de l'ordre par un arrĂȘt du 26 mars 2015. M X se pourvoit en cassation. Il prĂ©texte que la cour d'appel a violĂ© les art 631 du cpc, art 13 et 14 du dĂ©cret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 en se prononçant sur la saisine du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la Cour d'appel de Versailles. Il soulĂšve une incompĂ©tence territoriale au vu de sa demande d'inscription au barreau de Paris qui emporterait compĂ©tence du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la Cour d'appel de Paris dont relĂšve le TGI auprĂšs duquel le barreau est Ă©tabli. Pour rejeter le pourvoi, les Hauts magistrats du quai de l'Horloge Ă  Paris rappellent, dans un premier temps, que l'arrĂȘt du 26 mars 2015 a Ă©tĂ© rendu sur renvoi aprĂšs cassation. La Cour d'appel dĂ©signĂ©e comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation se trouvait ainsi "compĂ©tente pour connaĂźtre du litige relevant Ă  l'origine de la cour d'appel de Paris". Dans un second temps, ils confirment qu'il "appartenait, en consĂ©quence, au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la cour d'appel de Versailles, seul reprĂ©sentant du ministĂšre public auprĂšs de cette juridiction, de saisir la cour d'appel dĂ©signĂ©e". Enfin, il prĂ©cise "pouvoir que ne dĂ©tenait pas le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la cour d'appel de Paris". Afin de pouvoir exercer en tant qu'avocat, l'intĂ©ressĂ© doit soumettre une demande d'autorisation au Conseil de l'ordre. Cette dĂ©cision devra ĂȘtre notifiĂ©e au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la Cour d'appel concernĂ©. I- La soumission de l'exercice de la profession d'avocat Ă  l'acceptation du Conseil de l'ordre A l'obtention du CAPA, l'intĂ©ressĂ© envoie une lettre au BĂątonnier pour son inscription au barreau de Paris. Le conseil de l'ordre accepte au vu du dossier soumis. A- L'acceptation de l'inscription au tableau de l'ordre 1- L'appartenance Ă  un barreau L'art 15 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 et l'art 4 du dĂ©cret n° 91-1197 du 27 nov 1991 prĂ©cisent que les avocats font partie de barreaux qui sont Ă©tablis auprĂšs des tribunaux de grande instance Un seul barreau peut ĂȘtre formĂ© prĂšs de la Cour d'appel. Un conseil de l'ordre, Ă©lu pour trois ans, a la charge de leur administration renouvelable par tiers tous les ans. Pour Paris, la composition est de 42 membres alors que pour, par exemple, un barreau comprenant de 50 Ă  100 avocats disposant du droit de vote, il ne sera que de 12 membres. Tous les deux ans, un bĂątonnier est Ă©lu pour sa prĂ©sidence. Par ailleurs, tous les deux ans, les bĂątonniers dĂ©signent celui d'entre eux chargĂ© de les reprĂ©senter pour traiter de toute question d'intĂ©rĂȘt commun relative Ă  la procĂ©dure d'appel art 21 loi n° 71-1130 et art 6-1 dĂ©cret n° 91-1197. 2- Sous conditions d'honneur et de probitĂ© L'art 11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©voit que nul ne peut accĂ©der Ă  la profession d'avocat s'il a Ă©tĂ© "auteur de faits ayants donnĂ© lieu Ă  condamnation pĂ©nale pour agissement contraires Ă  l'honneur, Ă  la probitĂ© ou aux bonnes moeurs". Le dĂ©cret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux rĂšgles de dĂ©ontologie pose les principes essentiels de la profession en son Titre I. L'art 3 Ă©nonce qu'il "exerce ses fonctions avec dignitĂ©, conscience, indĂ©pendance, probitĂ© et humanitĂ©, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre les principes d'honneur, de loyautĂ©, de dĂ©sintĂ©ressement, de confraternitĂ©, de dĂ©licatesse, de modĂ©ration et de courtoisie". Afin de vĂ©rifier la droiture du candidat, un extrait du casier judiciaire, bulletin n° 3, datĂ© de moins de 3 mois doit ĂȘtre joint aux piĂšces demandĂ©es. L'art 777 cpp indique qu'il s'agit d'un "relevĂ© des condamnations suivantes prononcĂ©es pour crime ou dĂ©lit". Il s'agit de condamnations les plus graves et ne peut donc n'ĂȘtre dĂ©livrĂ© qu'Ă  la personne concernĂ©e ou Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal. M X a donc portĂ© Ă  connaissance des professionnels ĂȘtre l'auteur de dĂ©lits. B- L'existence de condamnations pĂ©nales 1- La nature de l'infraction Le tribunal correctionnel l'avait condamnĂ© par un jugement du 27 janvier 2011 pour L'escroquerie est l'une des infractions intentionnelles, de ruse, les plus anciennes. L'ancien code pĂ©nal de 1791 disposait dĂ©jĂ  en son art 35 "Ceux qui, par dol, ou Ă  l'aide de faux noms ou de fausses entreprises, ou d’un crĂ©dit imaginaire, ou d'espĂ©rance ou de craintes chimĂ©riques, auraient abusĂ© de la crĂ©dulitĂ© de quelque personne, et escroquĂ© la totalitĂ© ou partie de leur fortune, seront poursuivis devant les tribunaux de district, et, si l'escroquerie est prouvĂ©e, le tribunal du district, aprĂšs avoir prononcĂ© la restitution et dommages-intĂ©rĂȘts, est autorisĂ© Ă  condamner, par voie de police correctionnelle, Ă  une amende qui ne pourra excĂ©der 5000 livres et Ă  un emprisonnement qui ne pourra excĂ©der deux ans. En cas de rĂ©cidive, la peine sera double. Tous les jugements rendus Ă  la suite des dĂ©lits mentionnĂ©s au prĂ©sent article seront imprimĂ©s et affichĂ©s". Aujourd'hui, l'art 313-1 cp "L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualitĂ©, soit par l'abus d'une qualitĂ© vraie, soit par l'emploi de manƓuvres frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale et de la dĂ©terminer ainsi, Ă  son prĂ©judice ou au prĂ©judice d'un tiers, Ă  remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, Ă  fournir un service ou Ă  consentir un acte opĂ©rant obligation ou dĂ©charge". Soulignons tout d'abord, la distinction entre l'abus de confiance et l'escroquerie la remise du bien, lĂ©galement dans le premier cas, alors que pour le second cas, la remise s'effectue Ă  l'aide de moyens frauduleux. Ensuite, l'Ă©volution de la jurisprudence sur la nĂ©cessitĂ© d'un prĂ©judice, Ă©lĂ©ment constitutif de l'infraction. S'appuyant sur la lettre de l'art 313-1 cp, en 1991, la chambre criminelle avait affirmĂ© qu'en l'absence de prĂ©judice, un Ă©lĂ©ment constitutif du dĂ©lit d'escroquerie faisait dĂ©faut cass crim 3 avril 1991 n° 90-81157. Pour autant cette solution sera abandonnĂ©e pour l'Ă©mission de l'arrĂȘt du 28 janvier 2015. La Cour de cassation estime que "Le prĂ©judice, Ă©lĂ©ment constitutif du dĂ©lit d'escroquerie, n'est pas nĂ©cessairement pĂ©cuniaire et il est caractĂ©risĂ© dĂšs lors qu'un acte opĂ©rant obligation n'a pas Ă©tĂ© librement consenti, mais a Ă©tĂ© obtenu par des moyens frauduleux". Seul suffirait alors la constatation de la remise de fonds rĂ©sultant de tromperies emportant un consentement viciĂ© de la victime Cass crim 28 janvier 2015 n° 13-86772. La peine encourue 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende - Aggravation de 7 Ă  10 ans et 750 000 € Ă  1 000 0000 € d'amende - Des peines complĂ©mentaires peuvent ĂȘtre prononcĂ©es, art 313-7 cp - Tentative punissable. Pour le recel de banqueroute. DĂ©lit de consĂ©quence, il suppose, au prĂ©alable, une infraction "crime ou dĂ©lit" d'origine commise par une personne diffĂ©rente du receleur, art 321-1 l'argument que confirme la Cour de cassation "le recel de chose n'est caractĂ©risĂ© que si la chose dĂ©tenu provient d'un crime ou dĂ©lit initial dĂ»ment constituĂ©". DĂšs lors "la dĂ©cision de relaxe du chef du dĂ©lit de banqueroute par dĂ©tournement d'actif devait exclure toute qualification consĂ©cutive de dĂ©lit de recel de chĂšques provenant du dĂ©lit de banqueroute" Cass crim 7 mars 2012 n° 88-739. La banqueroute punie de 5 ans d'emp + 75 000 € d'amende infraction d'origine qui concerne toutes les entreprises commerciales, individuelles et les professions libĂ©rales condition prĂ©alable au mĂȘme titre que l'ouverture d'une procĂ©dure collective consĂ©cutive Ă  un Ă©tat de cessation de paiement, art L 654-1 et s du code de commerce. L'art L 654-2 c com prĂ©voit cinq cas dont le dĂ©tournement d'actif. C'est ainsi qu'il a Ă©tĂ© jugĂ© "coupable du dĂ©lit de recel de banqueroute pour dĂ©tournement d'actif" un gĂ©rant de sociĂ©tĂ©. Il aurait dĂ©posĂ© sur le compte bancaire de la sociĂ©tĂ© Sud E, aprĂšs en avoir falsifiĂ© l'ordre, un chĂšque Ă©tabli au bĂ©nĂ©fice d'une autre sociĂ©tĂ© S, gĂ©rĂ©e par le fils, et placĂ©e en liquidation judiciaire Cass crim 25 fĂ©v 2014 n° 12-85514. La peine encourue pour le recel 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende - Aggravation - Peines complĂ©mentaires, art 321-9 cp - Pas de rĂ©pression de tentative. 2- Refus disproportionnĂ© au vu de ces infractions Pour le Conseil de l'ordre des avocats, le refus d'inscription serait disproportionnĂ© au regard des diplĂŽmes universitaires, de sa rĂ©ussite Ă  l'examen d'entrĂ©e au CRFPA, de l'acquittement pour l'essentiel des condamnations pĂ©cuniaires et de la manifestation d'un repentir. Petite prĂ©cision Comme cela a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© plus haut, le barreau de Paris compte plus de 500 membres avocats. C'est pourquoi, il peut ĂȘtre crĂ©e une formation restreinte comptant 5 membres appelĂ©es Ă  statuer sur l'inscription. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© notifiĂ©e, dans les 15 jours de sa date, au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la cour d'appel de Paris dont relĂšve le TGI de rattachement du barreau et Ă  l'avocat concernĂ©, art 13 du dĂ©cret n° 91-1197. II- La soumission de la dĂ©cision du conseil de l'ordre au contrĂŽle du procureur gĂ©nĂ©ral Comme le prĂ©voit l'art 14 du dĂ©cret du 27 nov 1991 le procureur peut dĂ©fĂ©rer Ă  la cour d'appel une dĂ©cision du conseil de l'ordre de son ressort. Toutefois, en cas de renvoi, celui-ci est dĂ©fini par rapport Ă  la juridiction saisie. A- La saisine de la cour d'appel de Paris par le reprĂ©sentant du ministĂšre public 1- Une garantie de l'ordre public L’art 35 cpp modifiĂ© et l’art 39-1 créé loi n° 2013-669 prĂ©voient que les procureurs gĂ©nĂ©raux ont pour mission de faire appliquer les orientations nationales par les procureurs de la RĂ©publique auprĂšs des TGI de leur ressort pour garantir l’équitĂ© et l’impartialitĂ© de la loi pĂ©nale envers tout justiciable. Magistrat de l'ordre judiciaire, le procureur gĂ©nĂ©ral est garant des libertĂ©s et de l'ordre public en tant que reprĂ©sentant du ministĂšre public. 2- Pour la prĂ©servation des principes essentiels de la profession d'avocat Pour rejeter la demande de M X, la premiĂšre cour d'appel de Paris s'Ă©tait appuyĂ© sur la contradiction des condamnations pĂ©nales au regard de la droiture demandĂ© au candidat Ă  la fonction d'auxiliaire de justice. Sur renvoi aprĂšs cassation, la cour d'appel de Versailles confirme. C'est alors que M X argue de l'incompĂ©tence territoriale du procureur prĂšs de la cour d'appel de Versailles pour dĂ©noncer la procĂ©dure. B- La saisine de la cour d'appel de Versailles 1- Juridiction de renvoi Le demandeur au pourvoi prĂ©textait, d'une part, que la cour d'appel de Versailles avait violĂ© les art 13 et 14 du dĂ©cret du 27 nov 1991 en se prononçant sur la saisine du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel de Versailles. Car en effet, seul devait ĂȘtre compĂ©tent pour former un recours le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la cour d'appel dont relĂšve le TGI auprĂšs duquel le barreau concernĂ© est Ă©tabli. Et que d'autre part, il y aurait eu violation de l'art 631 cpc qui prĂ©voit que "Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'Ă©tat de la procĂ©dure non atteinte par la cassation". En consĂ©quence, la cour d'appel de Versailles se devait de poursuivre l'instance qui s'etait dĂ©roulĂ©e auprĂšs de la cour de Paris dont l'arrĂȘt avait Ă©tĂ© partiellement cassĂ© par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 fĂ©vrier 2015. 2- Dessaisissement du procureur gĂ©nĂ©ral de Paris Cet argument est inopĂ©rant en l'espĂšce ce qui emporte rejet du pourvoi. S'agissant de la contestation de la dĂ©cision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, il appartenait, il est vrai, au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel de Paris de dĂ©battre du problĂšme. Ce qui fut le cas en l'espĂšce. Cependant, la Cour de cassation ayant dĂ©signĂ© une autre cour d'appel, notamment celle de Versailles, il appartenait alors au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de cette juridiction de renvoi de se saisir de l'affaire. Cass crim 1civ 12 mai 2016 n° 15-18739
Présidencede M. Laurent FABIUS, Président M. Francis TEITGEN est introduit. M. le président lui rappelle que les dispositions législatives
Les faitsLe dĂ©cret du 19 octobre 2004 avait créé, au sein du ministĂšre de l’économie et des finances, une mission d’appui aux partenariats public-privĂ© chargĂ©e d’apporter aux personnes publiques un appui dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat », consistant notamment, Ă  apprĂ©cier, en amont de la passation de tels contrats, si les conditions lĂ©gales prĂ©sidant Ă  leur conclusion sont bien rĂ©unies. L’ordre des avocats au barreau de Paris, estimant que l’État ne pouvait intervenir dans un secteur au sein duquel des personnes privĂ©es exerçaient dĂ©jĂ  leur activitĂ©, en demandait l’annulation pour excĂšs de sens et la portĂ©e de la dĂ©cisionCette arrĂȘt a Ă©tĂ© l’occasion, pour le Conseil d’État, de synthĂ©tiser les principes au regard desquels s’apprĂ©cie la lĂ©galitĂ© des interventions de la puissance publique dans le domaine Ă©conomique, issus d’une jurisprudence ancienne CE, 29 mars 1901, Casanova et CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en dĂ©tail de Nevers. Il a clairement distinguĂ©, Ă  ce titre, deux types d’activitĂ©s. D’une part, les activitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement, par les personnes publiques, des missions de service public dont elles sont investies et pour lesquelles elles bĂ©nĂ©ficient de prĂ©rogatives de puissance publique. D’autre part, indĂ©pendamment de ces missions, leurs interventions des secondes, la dĂ©cision Ordre des avocats au barreau de Paris prĂ©cise que si les personnes publiques entendent prendre en charge une activitĂ© Ă©conomique, elles sont soumises Ă  une double limite d’une part, la libertĂ© du commerce et de l’industrie et, d’autre part, le respect du droit de la concurrence. Le respect de la libertĂ© de commerce et d’industrie implique que les personnes publiques ne peuvent intervenir sur un marchĂ© que dans la limite de leurs compĂ©tences et pour satisfaire un intĂ©rĂȘt public, lequel peut rĂ©sulter notamment de la carence de l’initiative privĂ©e. Par ailleurs, lorsque cette intervention est admise, elle ne doit pas ĂȘtre exercĂ©e selon des modalitĂ©s telles qu’elle fausserait le libre jeu de la concurrence.> Lire la dĂ©cision
I Le client de l’avocat n’est pas soumis au secret : les jurisprudences civiles, pĂ©nales et fiscales. 1. II) Le dossier de plaidoirie n’est pas couvert par le secret professionnel 2. III ) Pas de secret professionnel pour la dĂ©fense d’un avocat 2. IV )le secret n est pas opposable a l’ avocat complice d’une infraction. 3. L'arrĂȘt de la Cour de cassation du 19 dĂ©cembre 2012 n°10-20526, est trĂšs important. En effet, la Cour de cassation, vient d'autoriser 2 salariĂ©es, en cas de discrimination, sur le fondement du motif lĂ©gitime prĂ©vu par l'article 145 du Code de ProcĂ©dure Civile, Ă  obtenir la communication par l'employeur de diffĂ©rents Ă©lĂ©ments d'information concernant d'autres salariĂ©s et susceptibles, selon elles, d'Ă©tablir la discrimination dont elles se plaignent. Deux salariĂ©es ont Ă©tĂ© engagĂ©es par Radio France en qualitĂ© de rĂ©gisseur de production et occupent l'une et l'autre, depuis le 1er janvier 1987, un poste de chargĂ©e de rĂ©alisation radio. Elles soutenaient que de nombreux chargĂ©s de rĂ©alisation placĂ©s dans une situation identique perçoivent une rĂ©munĂ©ration plus importante que la leur et sont classĂ©s dans une catĂ©gorie supĂ©rieure, elles ont saisi la juridiction prud'homale de rĂ©fĂ©rĂ© d'une demande tendant, sur le fondement du motif lĂ©gitime prĂ©vu par l'article 145 du Code de ProcĂ©dure Civile, Ă  obtenir la communication par l'employeur de diffĂ©rents Ă©lĂ©ments d'information concernant ces autres salariĂ©s et susceptibles, selon elles, d'Ă©tablir la discrimination dont elles se plaignent. La Cour d'Appel de Paris avait fait droit Ă  leur demande. Radio France a rĂ©gularisĂ© un pourvoi devant la Cour de cassation qui vient d'ĂȘtre rejetĂ©. Dans l'arrĂȘt du 19 dĂ©cembre 2012 n°10-20526, la Cour de cassation relĂšve notamment que le respect de la vie personnelle du salariĂ© et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mĂȘmes un obstacle Ă  l'application des dispositions de l'article 145 du code de procĂ©dure civile, dĂšs lors que le juge constate que les mesures demandĂ©es procĂšdent d'un motif lĂ©gitime et sont nĂ©cessaires Ă  la protection des droits de la partie qui les a sollicitĂ©es». La Cour ajoute que la procĂ©dure prĂ©vue par l'article 145 du Code de ProcĂ©dure Civile n'Ă©tant pas limitĂ©e Ă  la conservation des preuves et pouvant aussi tendre Ă  leur Ă©tablissement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que les salariĂ©es justifiaient d'un motif lĂ©gitime Ă  obtenir la communication de documents nĂ©cessaires Ă  la protection de leurs droits, dont seul l'employeur disposait et qu'il refusait de communiquer». C'est le premier arrĂȘt en la matiĂšre. Les employeurs doivent se prĂ©parer Ă  la multiplication de telles actions! Pourvous inscrire au Barreau de Grasse, vous devez effectuer 2 dĂ©marches (cumulatives et non pas alternatives) :Saisie de votre demande sur le portail numĂ©rique BarÔtech; Rendez-vous sur le portail BarÔtech (https://portail.barotech.fr) et saisissez votre demande d’inscription au Barreau de Grasse au moyen de l’onglet « S’inscrire » en remplissant le maximum de champs informatifs. Avocat au barreau de Paris, Arash Derambarsh est un avocat au devant de la scĂšne mĂ©diatique Ă©tant le dĂ©fenseur de personnalitĂ©s publiques du petit comme du grand Ă©cran. C’est ainsi qu’il est devenu l’avocat de Pierre MĂ©nĂšs, Christine Kelly, de la victime prĂ©sumĂ©e d’Ary Abittan, du footballeur Brahim Thiam ou encore du chanteur Pete Doherty. A l’heure oĂč l’on souhaite libĂ©rer la parole des victimes, il faut noter que les affaires dĂ©fendues par son cabinet sont Ă  75% des affaires qui protĂšgent des victimes de violences faites aux adjoint au maire de Courbevoie Hauts-de-Seine, il est aussi trĂšs engagĂ© dans la cause du gaspillage alimentaire. Arash Derambarsh est Ă  l'origine d'une loi en 2016 qui a pour objectifs la rĂ©duction des dĂ©chets et la favorisation de l'Ă©conomie circulaire. Un engagement pour lequel il sera rĂ©compenser par le Win Win Award, le Prix Nobel du dĂ©veloppement durable. Il faut savoir que ce prix qui est attribuĂ© par la ville de Göteborg en SuĂšde a Ă©tĂ© decernĂ© Ă  d'autres personnalitĂ©s de renom telle que Kofi Annan ou encore Al du plagiat prĂ©sumĂ©Mais c’est aussi un avocat que l’on a trainĂ© dans la boue lors d’un plagiat prĂ©sumĂ© qu’il aurait commis dans le cadre de sa thĂšse de droit, Ă  l’époque soutenue en dĂ©cembre 2015, au sein de l’universitĂ© de Paris-I-PanthĂ©on-Sorbonne. Si dans un premier temps, le Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche Cneser a annulĂ© la dĂ©cision prise par la section disciplinaire du conseil acadĂ©mique de Paris-I, l’avocat a dĂ©cidĂ© de contre-attaquĂ© en portant l’affaire en justice. C’est ainsi qu’il vient d’obtenir rĂ©paration grĂące Ă  un arrĂȘtĂ© de la Cour d’appel de cour d’appel de Paris rĂ©habilite maĂźtre Arash Derambarsh. Sa radiation du barreau a Ă©tĂ© annulĂ©e par la cour d’appel de Paris qui dĂ©savoue dans deux arrĂȘts l’Ordre des avocats. Je m’en rĂ©jouis car Arash est mon ami depuis longtemps et que je n’ai jamais doutĂ© de lui. JĂ©rĂŽme Godefroy jeromegodefroy June 22, 2022La Cour d’appel de Paris rĂ©habilite Me Arash DerambarshLe 9 juin dernier, la Cour d’appel de Paris a rejetĂ© la dĂ©cision de radiation rendue par le conseil de l’Ordre des avocats de Paris en 2021. En effet, la Cour d’appel a estimĂ© que l’Ordre n’avait aucune compĂ©tence pour juger un plagiat. Ensuite, la Cour d’appel a pris la dĂ©cision d’annuler le rapport disciplinaire pour. “violation de la neutralitĂ© rĂ©dactionnelle”. Elle considĂšre que Me Arash Derambarsh a Ă©tĂ© accusĂ© sans preuve par le rapporteur de ce rapport, Me Joel GrangĂ©. D’ailleurs, cette atteinte Ă  la neutralitĂ© rĂ©dactionnelle a Ă©tĂ© fortement remise en question par la Cour d’ faute acadĂ©mique et non une fraudePour l’heure, Arash Derambarsh n’a plus vraiment de soucis Ă  se faire et peut continuer son mĂ©tier sereinement notamment grĂące Ă  la dĂ©cision du Cneser qui affirme qu’il ne s’agit pas d’une fraude mais d’une faute acadĂ©mique sans infraction pĂ©nale ou civile. Pour la suite, Me Derambarsh a fait pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat Ă  ce sujet. Rappelons enfin que dans cette affaire de supposĂ© plagiat, les victimes elles-mĂȘmes considĂ©raient ne pas avoir Ă©tĂ© plagiĂ©es. © TOUS DROITS RÉSERVÉS

Dansun arrĂȘt du 11 mai 2022, la Cour de cassation retient que l’exigence d’inscription de l’un des associĂ©s au barreau oĂč l’inscription de la sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral (SEL) est demandĂ©e, ne s’applique pas lorsque la sociĂ©tĂ© formĂ©e est une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e (SARL). Aussi, la haute juridiction exclut la compĂ©tence du conseil de l’ordre quant Ă  l

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par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, 07-13015Dictionnaire Juridique Cour de cassation, 2Ăšme chambre civile 10 septembre 2009, Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Notification LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant Sur le moyen unique, pris en sa premiĂšre branche Vu l'article 680 du code de procĂ©dure civile ; Attendu que l'acte de notification d'un jugement Ă  une partie doit indiquer de maniĂšre trĂšs apparente le dĂ©lai de recours ainsi que les modalitĂ©s selon lesquelles celui ci doit ĂȘtre exercĂ© ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, qu'une dĂ©cision du bĂątonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts de Seine lui ayant Ă©tĂ© notifiĂ©e par un acte n'indiquant pas devant quelle cour d'appel un recours pouvait ĂȘtre exercĂ©, M. X... a interjetĂ© appel devant la cour d'appel de Paris, puis a renouvelĂ© son appel, aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de recours, auprĂšs de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrĂȘt retient qu'aucun texte n'exige de mentionner dans l'acte de notification d'une dĂ©cision quel est le siĂšge de la juridiction devant laquelle doit ĂȘtre portĂ© un recours ; Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une modalitĂ© du recours le lieu oĂč celui ci doit ĂȘtre exercĂ©, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composĂ©e ; Condamne la sociĂ©tĂ© CMS bureau Francis Lefebvre aux dĂ©pens ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă  la suite de l'arrĂȘt cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du dix septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt. Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et BĂ©nabent, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief Ă  l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dĂ©clarĂ© irrecevable l'appel formĂ© par Monsieur Patrick X... Ă  l'encontre d'une dĂ©cision du BĂątonnier du barreau des Hauts-de-Seine ; AUX MOTIFS QUE la dĂ©cision rendue le 19 octobre 2005 par le BĂątonnier de l'Ordre des avocats du Barreau des Hauts-de-Seine a Ă©tĂ© notifiĂ©e aux parties le 21 octobre 2005 ; que Monsieur X..., sous la signature de son conseil, a formĂ© le 3 novembre 2005 appel de la dĂ©cision par lettre recommandĂ©e avec devant la Cour d'appel de PARIS ; que le 28 novembre 2005, le conseil de Monsieur X... demandait au greffe de la Cour d'appel de PARIS de transmettre le dossier Ă  la Cour d'appel de VERSAILLES, l'appel ayant Ă©tĂ© adressĂ© par erreur Ă  la Cour d'appel de PARIS ; que le mĂȘme jour, Monsieur X... a formĂ©, par lettre recommandĂ©e avec reçue le 30 novembre 2005, appel de la dĂ©cision du 19 octobre 2005 devant la Cour d'appel de VERSAILLES, l'appel ayant Ă©tĂ© enregistrĂ© le 2 dĂ©cembre 2005 ; que l'appel devait ĂȘtre formĂ© dans le mois de la notification aux parties en date du 21 octobre 2005 ; que Monsieur X... soutient que la notification, qui ne mentionnait pas devant quelle Cour d'appel le recours devait ĂȘtre exercĂ©, est irrĂ©guliĂšre et n'a pu faire courir valablement le dĂ©lai de forclusion ; que l'article 680 du nouveau Code de procĂ©dure civile impose que soient mentionnĂ©s Ă  peine d'irrĂ©gularitĂ© le dĂ©lai et les modalitĂ©s dans lesquelles l'appel doit ĂȘtre exercĂ© ; qu'aucun texte n'exige de mentionner la juridiction territorialement compĂ©tente pour connaĂźtre du recours ; que la notification du 19 octobre 2005 satisfait aux exigences lĂ©gales en ce qu'elle indique que le recours devant la Cour d'appel est formĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception adressĂ©e au secrĂ©tariat greffe de la Cour d'appel ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au greffier en chef et que le dĂ©lai de recours est d'un mois » ; que le dĂ©lai d'appel a couru Ă  compter de la signification de la dĂ©cision ; que Monsieur X... soutient que le recours, mĂȘme formĂ© devant la Cour d'appel de PARIS, laquelle n'est pas compĂ©tente, est recevable pour avoir Ă©tĂ© formĂ© dans le dĂ©lai, lequel a Ă©tĂ© interrompu, et que l'appel rĂ©gularisĂ© devant la Cour de cĂ©ans le 28 novembre 2005 l'a Ă©tĂ© dans le dĂ©lai rĂ©guliĂšrement interrompu par le premier appel ; mais que les dispositions de l'article 2246 du Code civil ne s'appliquent pas au dĂ©lai de forclusion et que le recours formĂ© le 8 novembre 2005 devant la Cour d'appel de PARIS n'a pas d'effet interruptif, de telle sorte que l'appel formĂ© devant la Cour d'appel de VERSAILLES le 28 novembre 2005 est tardif et irrecevable » ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'acte de notification d'un jugement doit indiquer les modalitĂ©s selon lesquelles ce recours peut ĂȘtre exercĂ© ; qu'en consĂ©quence, ne fait pas courir le dĂ©lai de recours l'acte de notification qui n'indique pas devant quelle juridiction il peut ĂȘtre exercĂ© ; qu'en dĂ©cidant que le dĂ©lai de recours avait couru Ă  compter de la notification du 19 octobre 2005 qui ne mentionnait pas devant quelle Cour d'appel ce recours pouvait ĂȘtre prĂ©sentĂ©, la Cour d'appel a violĂ© l'article 680 du nouveau Code de procĂ©dure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, aux termes de l'article 2246 du Code civil, la citation en justice donnĂ©e mĂȘme devant un juge incompĂ©tent interrompt la prescription ; que les dispositions gĂ©nĂ©rales de ce texte sont applicables Ă  tous les dĂ©lais pour agir et Ă  tous les cas d'incompĂ©tence ; que l'appel du 8 novembre 2005 ayant Ă©tĂ© formĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal, la Cour d'appel ne pouvait lui refuser effet interruptif sans violer, par refus d'application, l'article 2246 du Code civil ; ALORS QU'ENFIN, en toute occurrence, l'instance engagĂ©e devant un juge incompĂ©tent se poursuit devant le juge compĂ©tent auquel le dossier est transmis ; qu'en s'abstenant de prendre en compte le fait que le dossier lui avait Ă©tĂ© aussi transmis par la Cour de PARIS, la Cour d'appel a violĂ© l'article 97 du nouveau Code de procĂ©dure civile. Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Notification DĂ©cision extraite de la base de donnĂ©es de la DILA - mise Ă  jour 11/05/2018 conformĂ©ment Ă  la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.
LesMCO ou AMCO qui siĂšgent Ă  la DEC / SDR doivent s’assurer qu’ils n’ont pas de conflits d’intĂ©rĂȘts avec les parties au litige. Un conflit « check » est effectuĂ© avant l’audience.
Quelle est la procĂ©dure applicable devant le Conseil de discipline des Avocats de Paris ? Comment est-il saisi ? Quels sont les droits de l’avocat poursuivi ? L’article 183 du dĂ©cret du 27 novembre 1991 dispose que Toute contravention aux lois et rĂšglements, toute infractions aux rĂšgles professionnelles, tout manquement Ă  la probitĂ©, Ă  l’honneur ou Ă  la dĂ©licatesse, mĂȘme se rapportant Ă  des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 184 ». Les avocats sont donc soumis aux respects de rĂšgles dĂ©ontologiques et peuvent faire l’objet de sanctions Ă  la suite d’une procĂ©dure disciplinaire. Historiquement, l’instance disciplinaire Ă©tait confiĂ©e au Conseil de l’Ordre de chaque barreau, dans une logique de jugement par les pairs. La loi du 11 fĂ©vrier 2004 a transfĂ©rĂ© cette compĂ©tence en matiĂšre disciplinaire Ă  un organe ad hoc, le conseil de discipline, composĂ© de reprĂ©sentants des conseils de l’Ordre des diffĂ©rents barreaux du ressort de la cour d’appel. Une exception demeure concernant le barreau de Paris. En effet, le barreau de Paris ne connaĂźt pas des conseils de discipline créés par la loi du 11 fĂ©vrier 2004. Selon les articles 22 alinĂ©a 2 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971, 180 alinĂ©a 1er du dĂ©cret du 27 novembre 1991 et du rĂšglement intĂ©rieur du barreau de Paris RIBP, c’est le Conseil de l’Ordre siĂ©geant comme conseil de discipline qui connaĂźt des fautes et infractions commises par les avocats inscrits au barreau de Paris. L’article du RIBP prĂ©voit que la juridiction disciplinaire se compose d’une autoritĂ© de poursuite I, d’une formation d’instruction II et d’une formation de jugement III qui peut prononcer des sanctions disciplinaires IV. La dĂ©cision de la formation de jugement est susceptible de recours V. I. La poursuite. L’autoritĂ© de poursuite est le bĂątonnier. Il peut, afin de recueillir tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  sa prise de dĂ©cision, ordonner une enquĂȘte dĂ©ontologique. In fine, il pourra Ă©ventuellement saisir l’instance disciplinaire. A. L’enquĂȘte dĂ©ontologique. Le bĂątonnier peut ĂȘtre saisi Ă  la demande du procureur gĂ©nĂ©ral, sur plainte de toute personne intĂ©ressĂ©e ou de sa propre initiative, afin de procĂ©der Ă  une enquĂȘte dĂ©ontologique sur le comportement d’un avocat inscrit dans son barreau. Pour cela, il peut dĂ©signer un dĂ©lĂ©guĂ© parmi les membres ou les anciens membres du Conseil de l’Ordre. Le bĂątonnier peut Ă©galement dĂ©cider de ne pas ouvrir d’enquĂȘte et en avise alors l’auteur de la demande ou de la plainte. Selon les Ă©lĂ©ments recueillis durant l’enquĂȘte dĂ©ontologique, le bĂątonnier Ă©tablit un rapport et peut procĂ©der au classement du dossier, prononcer une admonestation ou procĂ©der Ă  un renvoi disciplinaire. L’admonestation rĂ©pond Ă  une faute de l’avocat considĂ©rĂ©e trop minime pour justifier la saisine de l’instance disciplinaire. Il s’agit donc d’une rĂ©primande et elle a pour but de marquer la faute de l’avocat afin d’éviter la commission de nouveaux faits. L’admonestation n’apparaĂźt pas au dossier de l’avocat et reste confidentielle. En consĂ©quence, elle n’est pas susceptible de recours et n’a pas la nature d’une rĂ©elle sanction. Le bĂątonnier avise le procureur gĂ©nĂ©ral et, le cas Ă©chĂ©ant, le plaignant de sa dĂ©cision. B. La saisine de l’instance disciplinaire. L’instance disciplinaire peut ĂȘtre saisie Ă  la suite d’une rĂ©clamation et/ou d’une enquĂȘte dĂ©ontologique ordonnĂ©e par le bĂątonnier dĂšs lors que ce dernier a estimĂ© qu’un manquement aux devoirs de l’avocat a Ă©tĂ© commis. L’instance disciplinaire peut Ă©galement ĂȘtre saisie par le procureur gĂ©nĂ©ral. Dans tous les cas, l’instance disciplinaire doit ĂȘtre saisie par un acte motivĂ©. L’action disciplinaire susceptible d’ĂȘtre engagĂ©e contre un avocat n’est pas enfermĂ©e dans un dĂ©lai de prescription. Cette disposition a d’ailleurs Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă  la Constitution dans une dĂ©cision du Conseil Constitutionnel rendue sur QPC le 11 octobre 2018, n°2018-738/178, M. Pascal D. ». L’acte de saisine de l’instance disciplinaire est notifiĂ© Ă  l’avocat poursuivi par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. II. L’instruction disciplinaire. Dans les 15 jours de la notification de la saisine de l’instance disciplinaire, le Conseil de l’Ordre dĂ©signe l’un de ses membres en qualitĂ© de rapporteur pour procĂ©der Ă  l’instruction de l’affaire. Le rapporteur peut procĂ©der Ă  toute mesure d’instruction nĂ©cessaire et notamment entendre contradictoirement toute personne utile Ă  l’instruction. L’avocat poursuivi peut Ă©galement ĂȘtre entendu et se faire assister par un confrĂšre. Le rapporteur doit ensuite transmettre son rapport d’instruction au doyen des prĂ©sidents des formations disciplinaires du Conseil de l’Ordre dans un dĂ©lai de 4 mois suivant sa dĂ©signation, ou de 6 mois en cas de prorogation du dĂ©lai. Le doyen des prĂ©sidents des formations disciplinaires du Conseil de l’Ordre fixe alors une date d’audience. III. L’audience disciplinaire. L’audience disciplinaire se tient devant l’une des cinq formations de jugement. Le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris constitue plusieurs formations de jugement d’au moins 5 membres, dĂ©libĂ©rant en nombre impair. Ces formations sont composĂ©es de membres du Conseil de l’Ordre et d’anciens membres du Conseil de l’Ordre ayant quittĂ© leur fonction depuis moins de 8 ans, Ă  l’exception du bĂątonnier en exercice. Chaque formation est prĂ©sidĂ©e par un ancien bĂątonnier ou Ă  dĂ©faut, par le membre le plus ancien dans l’ordre du tableau. La formation de jugement plĂ©niĂšre est prĂ©sidĂ©e par le bĂątonnier doyen, membre du Conseil de l’Ordre. L’avocat est convoquĂ© devant l’une des formations de jugement par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou par citation dĂ©livrĂ©e par un huissier de justice. L’avocat poursuivi doit se prĂ©senter en robe et doit comparaĂźtre en personne. Il peut ĂȘtre assistĂ© d’un avocat et les dĂ©bats sont en principe publics, mais l’avocat poursuivi peut demander le huis clos. Aucune sanction disciplinaire ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sans que l’avocat poursuivi ait Ă©tĂ© entendu ou convoquĂ© au moins 8 jours avant la date de l’audience disciplinaire. De plus, la dĂ©cision du conseil de discipline doit ĂȘtre rendue dans un dĂ©lai de 4 mois, renouvelable une fois 8 mois maximum au total, Ă  compter de la date de l’acte de saisine du conseil de discipline. IV. Les sanctions disciplinaires. Le conseil de discipline peut prononcer plusieurs sanctions disciplinaires prĂ©vues Ă  l’article 184 du dĂ©cret du 27 novembre 1991, Ă  savoir Un avertissement, Un blĂąme, Une interdiction temporaire d’exercice, Une radiation du tableau ou un retrait de l’honorariat. L’interdiction temporaire d’exercice peut ĂȘtre prononcĂ©e pour une durĂ©e maximale de 3 ans durant laquelle l’avocat doit s’abstenir d’accomplir tout acte professionnel. Elle peut ĂȘtre assortie d’un sursis et ne sera donc exĂ©cutĂ©e que si l’avocat est de nouveau sanctionnĂ© dans un dĂ©lai de 5 ans aprĂšs que la dĂ©cision est passĂ©e en force de chose jugĂ©e. L’avocat interdit reste avocat et est donc toujours tenu de l’ensemble de ses devoirs professionnels. La radiation du tableau ou le retrait de l’honorariat entraĂźne l’interdiction d’exercer la profession d’avocat dans tous les barreaux et il s’agit de la sanction la plus grave. Pour pouvoir exercer de nouveau la profession d’avocat, l’avocat radiĂ© doit faire l’objet d’une rĂ©habilitation et doit se rĂ©inscrire. Toutes les sanctions sont inscrites au dossier de l’avocat. Des sanctions accessoires peuvent Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©es, notamment l’interdiction de se prĂ©senter aux Ă©lections du Conseil de l’Ordre pendant une durĂ©e maximale de 10 ans, la publicitĂ© de la sanction ou encore la condamnation aux dĂ©pens de l’instance. V. Les recours contre la dĂ©cision. La dĂ©cision rendue par la formation de jugement est susceptible d’appel par l’avocat sanctionnĂ©, le procureur gĂ©nĂ©ral et le bĂątonnier. L’appel doit ĂȘtre interjetĂ© dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision. Cet appel est suspensif. La Cour d’appel statue ensuite en audience solennelle et en chambre du conseil. Le bĂątonnier est invitĂ© Ă  prĂ©senter ses observations. La dĂ©cision est ensuite notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception au bĂątonnier, au procureur gĂ©nĂ©ral et Ă  l’intĂ©ressĂ©. L’arrĂȘt de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation. zWMpch5.
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