La maison des avocats du Barreau de Paris est un espace de prĂšs de M2 dĂ©diĂ© aux avocats, avec notamment les services indispensables Ă l'exercice de la profession d'avocat CARPA, bibliothĂšque, Conseil de l'Ordre, espaces de travail, auditorium. De nombreuses formations et de nombreux Ă©vĂšnements s'y dĂ©roulent. Si vous recherchez un avocat en droit de l'urbanisme pour contester un permis de construire sur Paris et sur la rĂ©gion parisienne, notamment de logements collectifs ou de promotions immobiliĂšres, n'hĂ©sitez pas Ă faire appel Ă MaĂźtre Benjamin Hachem, Avocat au Barreau de Marseille, Docteur en droit pourra intervenir auprĂšs du Tribunal administratif de Paris et de ceux de la rĂ©gion parisienne Cergy-Pontoise, Versailles, Melun Fort d'une expĂ©rience de plus de quinze annĂ©es dans le contentieux de l'urbanisme, MaĂźtre Hachem saura vous accompagner dans vos dĂ©marches, notamment pour introduire des recours gracieux ou des recours en annulation. Vous pouvez fixer avec lui un rendez-vous en viso avec lui au 04 88 91 95 10RejetAssemblĂ©e 31 mai 2006 Ordre des avocats au Barreau de Paris Faits : Une ordonnance lĂ©gislative habilitĂ©e par une loi, est venue crĂ©er une mission de service public qui permet Ă une personne publique dĂ©sirant conclure un contrat d'Ă©valuer les intĂ©rĂȘts du partenariat avec l'aide d'un expert choisi dans une liste contenue dans un dĂ©cret. En 2011, Ă la suite d'Ă©tudes en droit et de l'obtention du certificat d'aptitude de la profession d'avocat, M X sollicite son inscription au barreau de Paris auprĂšs du bĂątonnier. Par une dĂ©cision du 28 mars 2012, le conseil de l'ordre, en la formation administrative restreinte, fait droit Ă la demande. Cette acceptation fait l'objet d'un recours du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la cour d'appel de Paris. Celle-ci rejette la demande d'inscription au barreau de M X au motif en 2011, l'intĂ©ressĂ© a fait l'objet d'une condamnation d'une peine d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende pour les infractions d'escroquerie et de recel de banqueroute commis entre 2005 et 2006. Les faits reprochĂ©s seraient contraires Ă l'honneur et Ă la probitĂ© malgrĂ© son parcours universitaire et l'expression de son repentir. M X forme un pourvoi. Par un arrĂȘt du 5 fĂ©vrier 2014, la premiĂšre chambre civile sanctionne les juges du fond au visa de l'article 455 du code de procĂ©dure civile. La Cour d'appel aurait manquĂ© Ă son obligation d'examiner les Ă©lĂ©ments de preuve retenus par le conseil de l'ordre susceptibles de caractĂ©riser l'amendement de l'intĂ©ressĂ© et d'Ă©tablir son aptitude Ă exercer la profession d'avocat en conformitĂ© avec les principes Ă©noncĂ©s essentiels Ă la fonction de l'auxiliaire de justice cass 1civ 5 fĂ©vrier 2014 n° 12-29824 . L'affaire est renvoyĂ©e devant la cour d'appel de Versailles qui, elle aussi, rejettera la demande d'inscription au tableau de l'ordre par un arrĂȘt du 26 mars 2015. M X se pourvoit en cassation. Il prĂ©texte que la cour d'appel a violĂ© les art 631 du cpc, art 13 et 14 du dĂ©cret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 en se prononçant sur la saisine du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la Cour d'appel de Versailles. Il soulĂšve une incompĂ©tence territoriale au vu de sa demande d'inscription au barreau de Paris qui emporterait compĂ©tence du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la Cour d'appel de Paris dont relĂšve le TGI auprĂšs duquel le barreau est Ă©tabli. Pour rejeter le pourvoi, les Hauts magistrats du quai de l'Horloge Ă Paris rappellent, dans un premier temps, que l'arrĂȘt du 26 mars 2015 a Ă©tĂ© rendu sur renvoi aprĂšs cassation. La Cour d'appel dĂ©signĂ©e comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation se trouvait ainsi "compĂ©tente pour connaĂźtre du litige relevant Ă l'origine de la cour d'appel de Paris". Dans un second temps, ils confirment qu'il "appartenait, en consĂ©quence, au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la cour d'appel de Versailles, seul reprĂ©sentant du ministĂšre public auprĂšs de cette juridiction, de saisir la cour d'appel dĂ©signĂ©e". Enfin, il prĂ©cise "pouvoir que ne dĂ©tenait pas le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la cour d'appel de Paris". Afin de pouvoir exercer en tant qu'avocat, l'intĂ©ressĂ© doit soumettre une demande d'autorisation au Conseil de l'ordre. Cette dĂ©cision devra ĂȘtre notifiĂ©e au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la Cour d'appel concernĂ©. I- La soumission de l'exercice de la profession d'avocat Ă l'acceptation du Conseil de l'ordre A l'obtention du CAPA, l'intĂ©ressĂ© envoie une lettre au BĂątonnier pour son inscription au barreau de Paris. Le conseil de l'ordre accepte au vu du dossier soumis. A- L'acceptation de l'inscription au tableau de l'ordre 1- L'appartenance Ă un barreau L'art 15 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 et l'art 4 du dĂ©cret n° 91-1197 du 27 nov 1991 prĂ©cisent que les avocats font partie de barreaux qui sont Ă©tablis auprĂšs des tribunaux de grande instance Un seul barreau peut ĂȘtre formĂ© prĂšs de la Cour d'appel. Un conseil de l'ordre, Ă©lu pour trois ans, a la charge de leur administration renouvelable par tiers tous les ans. Pour Paris, la composition est de 42 membres alors que pour, par exemple, un barreau comprenant de 50 Ă 100 avocats disposant du droit de vote, il ne sera que de 12 membres. Tous les deux ans, un bĂątonnier est Ă©lu pour sa prĂ©sidence. Par ailleurs, tous les deux ans, les bĂątonniers dĂ©signent celui d'entre eux chargĂ© de les reprĂ©senter pour traiter de toute question d'intĂ©rĂȘt commun relative Ă la procĂ©dure d'appel art 21 loi n° 71-1130 et art 6-1 dĂ©cret n° 91-1197. 2- Sous conditions d'honneur et de probitĂ© L'art 11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©voit que nul ne peut accĂ©der Ă la profession d'avocat s'il a Ă©tĂ© "auteur de faits ayants donnĂ© lieu Ă condamnation pĂ©nale pour agissement contraires Ă l'honneur, Ă la probitĂ© ou aux bonnes moeurs". Le dĂ©cret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux rĂšgles de dĂ©ontologie pose les principes essentiels de la profession en son Titre I. L'art 3 Ă©nonce qu'il "exerce ses fonctions avec dignitĂ©, conscience, indĂ©pendance, probitĂ© et humanitĂ©, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre les principes d'honneur, de loyautĂ©, de dĂ©sintĂ©ressement, de confraternitĂ©, de dĂ©licatesse, de modĂ©ration et de courtoisie". Afin de vĂ©rifier la droiture du candidat, un extrait du casier judiciaire, bulletin n° 3, datĂ© de moins de 3 mois doit ĂȘtre joint aux piĂšces demandĂ©es. L'art 777 cpp indique qu'il s'agit d'un "relevĂ© des condamnations suivantes prononcĂ©es pour crime ou dĂ©lit". Il s'agit de condamnations les plus graves et ne peut donc n'ĂȘtre dĂ©livrĂ© qu'Ă la personne concernĂ©e ou Ă son reprĂ©sentant lĂ©gal. M X a donc portĂ© Ă connaissance des professionnels ĂȘtre l'auteur de dĂ©lits. B- L'existence de condamnations pĂ©nales 1- La nature de l'infraction Le tribunal correctionnel l'avait condamnĂ© par un jugement du 27 janvier 2011 pour L'escroquerie est l'une des infractions intentionnelles, de ruse, les plus anciennes. L'ancien code pĂ©nal de 1791 disposait dĂ©jĂ en son art 35 "Ceux qui, par dol, ou Ă l'aide de faux noms ou de fausses entreprises, ou dâun crĂ©dit imaginaire, ou d'espĂ©rance ou de craintes chimĂ©riques, auraient abusĂ© de la crĂ©dulitĂ© de quelque personne, et escroquĂ© la totalitĂ© ou partie de leur fortune, seront poursuivis devant les tribunaux de district, et, si l'escroquerie est prouvĂ©e, le tribunal du district, aprĂšs avoir prononcĂ© la restitution et dommages-intĂ©rĂȘts, est autorisĂ© Ă condamner, par voie de police correctionnelle, Ă une amende qui ne pourra excĂ©der 5000 livres et Ă un emprisonnement qui ne pourra excĂ©der deux ans. En cas de rĂ©cidive, la peine sera double. Tous les jugements rendus Ă la suite des dĂ©lits mentionnĂ©s au prĂ©sent article seront imprimĂ©s et affichĂ©s". Aujourd'hui, l'art 313-1 cp "L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualitĂ©, soit par l'abus d'une qualitĂ© vraie, soit par l'emploi de manĆuvres frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale et de la dĂ©terminer ainsi, Ă son prĂ©judice ou au prĂ©judice d'un tiers, Ă remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, Ă fournir un service ou Ă consentir un acte opĂ©rant obligation ou dĂ©charge". Soulignons tout d'abord, la distinction entre l'abus de confiance et l'escroquerie la remise du bien, lĂ©galement dans le premier cas, alors que pour le second cas, la remise s'effectue Ă l'aide de moyens frauduleux. Ensuite, l'Ă©volution de la jurisprudence sur la nĂ©cessitĂ© d'un prĂ©judice, Ă©lĂ©ment constitutif de l'infraction. S'appuyant sur la lettre de l'art 313-1 cp, en 1991, la chambre criminelle avait affirmĂ© qu'en l'absence de prĂ©judice, un Ă©lĂ©ment constitutif du dĂ©lit d'escroquerie faisait dĂ©faut cass crim 3 avril 1991 n° 90-81157. Pour autant cette solution sera abandonnĂ©e pour l'Ă©mission de l'arrĂȘt du 28 janvier 2015. La Cour de cassation estime que "Le prĂ©judice, Ă©lĂ©ment constitutif du dĂ©lit d'escroquerie, n'est pas nĂ©cessairement pĂ©cuniaire et il est caractĂ©risĂ© dĂšs lors qu'un acte opĂ©rant obligation n'a pas Ă©tĂ© librement consenti, mais a Ă©tĂ© obtenu par des moyens frauduleux". Seul suffirait alors la constatation de la remise de fonds rĂ©sultant de tromperies emportant un consentement viciĂ© de la victime Cass crim 28 janvier 2015 n° 13-86772. La peine encourue 5 ans d'emprisonnement et 375 000 ⏠d'amende - Aggravation de 7 Ă 10 ans et 750 000 ⏠à 1 000 0000 ⏠d'amende - Des peines complĂ©mentaires peuvent ĂȘtre prononcĂ©es, art 313-7 cp - Tentative punissable. Pour le recel de banqueroute. DĂ©lit de consĂ©quence, il suppose, au prĂ©alable, une infraction "crime ou dĂ©lit" d'origine commise par une personne diffĂ©rente du receleur, art 321-1 l'argument que confirme la Cour de cassation "le recel de chose n'est caractĂ©risĂ© que si la chose dĂ©tenu provient d'un crime ou dĂ©lit initial dĂ»ment constituĂ©". DĂšs lors "la dĂ©cision de relaxe du chef du dĂ©lit de banqueroute par dĂ©tournement d'actif devait exclure toute qualification consĂ©cutive de dĂ©lit de recel de chĂšques provenant du dĂ©lit de banqueroute" Cass crim 7 mars 2012 n° 88-739. La banqueroute punie de 5 ans d'emp + 75 000 ⏠d'amende infraction d'origine qui concerne toutes les entreprises commerciales, individuelles et les professions libĂ©rales condition prĂ©alable au mĂȘme titre que l'ouverture d'une procĂ©dure collective consĂ©cutive Ă un Ă©tat de cessation de paiement, art L 654-1 et s du code de commerce. L'art L 654-2 c com prĂ©voit cinq cas dont le dĂ©tournement d'actif. C'est ainsi qu'il a Ă©tĂ© jugĂ© "coupable du dĂ©lit de recel de banqueroute pour dĂ©tournement d'actif" un gĂ©rant de sociĂ©tĂ©. Il aurait dĂ©posĂ© sur le compte bancaire de la sociĂ©tĂ© Sud E, aprĂšs en avoir falsifiĂ© l'ordre, un chĂšque Ă©tabli au bĂ©nĂ©fice d'une autre sociĂ©tĂ© S, gĂ©rĂ©e par le fils, et placĂ©e en liquidation judiciaire Cass crim 25 fĂ©v 2014 n° 12-85514. La peine encourue pour le recel 5 ans d'emprisonnement et 375 000 ⏠d'amende - Aggravation - Peines complĂ©mentaires, art 321-9 cp - Pas de rĂ©pression de tentative. 2- Refus disproportionnĂ© au vu de ces infractions Pour le Conseil de l'ordre des avocats, le refus d'inscription serait disproportionnĂ© au regard des diplĂŽmes universitaires, de sa rĂ©ussite Ă l'examen d'entrĂ©e au CRFPA, de l'acquittement pour l'essentiel des condamnations pĂ©cuniaires et de la manifestation d'un repentir. Petite prĂ©cision Comme cela a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© plus haut, le barreau de Paris compte plus de 500 membres avocats. C'est pourquoi, il peut ĂȘtre crĂ©e une formation restreinte comptant 5 membres appelĂ©es Ă statuer sur l'inscription. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© notifiĂ©e, dans les 15 jours de sa date, au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la cour d'appel de Paris dont relĂšve le TGI de rattachement du barreau et Ă l'avocat concernĂ©, art 13 du dĂ©cret n° 91-1197. II- La soumission de la dĂ©cision du conseil de l'ordre au contrĂŽle du procureur gĂ©nĂ©ral Comme le prĂ©voit l'art 14 du dĂ©cret du 27 nov 1991 le procureur peut dĂ©fĂ©rer Ă la cour d'appel une dĂ©cision du conseil de l'ordre de son ressort. Toutefois, en cas de renvoi, celui-ci est dĂ©fini par rapport Ă la juridiction saisie. A- La saisine de la cour d'appel de Paris par le reprĂ©sentant du ministĂšre public 1- Une garantie de l'ordre public Lâart 35 cpp modifiĂ© et lâart 39-1 créé loi n° 2013-669 prĂ©voient que les procureurs gĂ©nĂ©raux ont pour mission de faire appliquer les orientations nationales par les procureurs de la RĂ©publique auprĂšs des TGI de leur ressort pour garantir lâĂ©quitĂ© et lâimpartialitĂ© de la loi pĂ©nale envers tout justiciable. Magistrat de l'ordre judiciaire, le procureur gĂ©nĂ©ral est garant des libertĂ©s et de l'ordre public en tant que reprĂ©sentant du ministĂšre public. 2- Pour la prĂ©servation des principes essentiels de la profession d'avocat Pour rejeter la demande de M X, la premiĂšre cour d'appel de Paris s'Ă©tait appuyĂ© sur la contradiction des condamnations pĂ©nales au regard de la droiture demandĂ© au candidat Ă la fonction d'auxiliaire de justice. Sur renvoi aprĂšs cassation, la cour d'appel de Versailles confirme. C'est alors que M X argue de l'incompĂ©tence territoriale du procureur prĂšs de la cour d'appel de Versailles pour dĂ©noncer la procĂ©dure. B- La saisine de la cour d'appel de Versailles 1- Juridiction de renvoi Le demandeur au pourvoi prĂ©textait, d'une part, que la cour d'appel de Versailles avait violĂ© les art 13 et 14 du dĂ©cret du 27 nov 1991 en se prononçant sur la saisine du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel de Versailles. Car en effet, seul devait ĂȘtre compĂ©tent pour former un recours le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de la cour d'appel dont relĂšve le TGI auprĂšs duquel le barreau concernĂ© est Ă©tabli. Et que d'autre part, il y aurait eu violation de l'art 631 cpc qui prĂ©voit que "Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'Ă©tat de la procĂ©dure non atteinte par la cassation". En consĂ©quence, la cour d'appel de Versailles se devait de poursuivre l'instance qui s'etait dĂ©roulĂ©e auprĂšs de la cour de Paris dont l'arrĂȘt avait Ă©tĂ© partiellement cassĂ© par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 fĂ©vrier 2015. 2- Dessaisissement du procureur gĂ©nĂ©ral de Paris Cet argument est inopĂ©rant en l'espĂšce ce qui emporte rejet du pourvoi. S'agissant de la contestation de la dĂ©cision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, il appartenait, il est vrai, au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel de Paris de dĂ©battre du problĂšme. Ce qui fut le cas en l'espĂšce. Cependant, la Cour de cassation ayant dĂ©signĂ© une autre cour d'appel, notamment celle de Versailles, il appartenait alors au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs de cette juridiction de renvoi de se saisir de l'affaire. Cass crim 1civ 12 mai 2016 n° 15-18739
Présidencede M. Laurent FABIUS, Président M. Francis TEITGEN est introduit. M. le président lui rappelle que les dispositions législatives
Dansun arrĂȘt du 11 mai 2022, la Cour de cassation retient que lâexigence dâinscription de lâun des associĂ©s au barreau oĂč lâinscription de la sociĂ©tĂ© dâexercice libĂ©ral (SEL) est demandĂ©e, ne sâapplique pas lorsque la sociĂ©tĂ© formĂ©e est une sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e (SARL). Aussi, la haute juridiction exclut la compĂ©tence du conseil de lâordre quant Ă l
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Comme le disait si bien Ămile Garçon (Code pĂ©nal annotĂ©, Sirey 1956, art.LesMCO ou AMCO qui siĂšgent Ă la DEC / SDR doivent sâassurer quâils nâont pas de conflits dâintĂ©rĂȘts avec les parties au litige. Un conflit « check » est effectuĂ© avant lâaudience.Quelle est la procĂ©dure applicable devant le Conseil de discipline des Avocats de Paris ? Comment est-il saisi ? Quels sont les droits de lâavocat poursuivi ? Lâarticle 183 du dĂ©cret du 27 novembre 1991 dispose que Toute contravention aux lois et rĂšglements, toute infractions aux rĂšgles professionnelles, tout manquement Ă la probitĂ©, Ă lâhonneur ou Ă la dĂ©licatesse, mĂȘme se rapportant Ă des faits extraprofessionnels, expose lâavocat qui en est lâauteur aux sanctions disciplinaires Ă©numĂ©rĂ©es Ă lâarticle 184 ». Les avocats sont donc soumis aux respects de rĂšgles dĂ©ontologiques et peuvent faire lâobjet de sanctions Ă la suite dâune procĂ©dure disciplinaire. Historiquement, lâinstance disciplinaire Ă©tait confiĂ©e au Conseil de lâOrdre de chaque barreau, dans une logique de jugement par les pairs. La loi du 11 fĂ©vrier 2004 a transfĂ©rĂ© cette compĂ©tence en matiĂšre disciplinaire Ă un organe ad hoc, le conseil de discipline, composĂ© de reprĂ©sentants des conseils de lâOrdre des diffĂ©rents barreaux du ressort de la cour dâappel. Une exception demeure concernant le barreau de Paris. En effet, le barreau de Paris ne connaĂźt pas des conseils de discipline créés par la loi du 11 fĂ©vrier 2004. Selon les articles 22 alinĂ©a 2 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971, 180 alinĂ©a 1er du dĂ©cret du 27 novembre 1991 et du rĂšglement intĂ©rieur du barreau de Paris RIBP, câest le Conseil de lâOrdre siĂ©geant comme conseil de discipline qui connaĂźt des fautes et infractions commises par les avocats inscrits au barreau de Paris. Lâarticle du RIBP prĂ©voit que la juridiction disciplinaire se compose dâune autoritĂ© de poursuite I, dâune formation dâinstruction II et dâune formation de jugement III qui peut prononcer des sanctions disciplinaires IV. La dĂ©cision de la formation de jugement est susceptible de recours V. I. La poursuite. LâautoritĂ© de poursuite est le bĂątonnier. Il peut, afin de recueillir tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă sa prise de dĂ©cision, ordonner une enquĂȘte dĂ©ontologique. In fine, il pourra Ă©ventuellement saisir lâinstance disciplinaire. A. LâenquĂȘte dĂ©ontologique. Le bĂątonnier peut ĂȘtre saisi Ă la demande du procureur gĂ©nĂ©ral, sur plainte de toute personne intĂ©ressĂ©e ou de sa propre initiative, afin de procĂ©der Ă une enquĂȘte dĂ©ontologique sur le comportement dâun avocat inscrit dans son barreau. Pour cela, il peut dĂ©signer un dĂ©lĂ©guĂ© parmi les membres ou les anciens membres du Conseil de lâOrdre. Le bĂątonnier peut Ă©galement dĂ©cider de ne pas ouvrir dâenquĂȘte et en avise alors lâauteur de la demande ou de la plainte. Selon les Ă©lĂ©ments recueillis durant lâenquĂȘte dĂ©ontologique, le bĂątonnier Ă©tablit un rapport et peut procĂ©der au classement du dossier, prononcer une admonestation ou procĂ©der Ă un renvoi disciplinaire. Lâadmonestation rĂ©pond Ă une faute de lâavocat considĂ©rĂ©e trop minime pour justifier la saisine de lâinstance disciplinaire. Il sâagit donc dâune rĂ©primande et elle a pour but de marquer la faute de lâavocat afin dâĂ©viter la commission de nouveaux faits. Lâadmonestation nâapparaĂźt pas au dossier de lâavocat et reste confidentielle. En consĂ©quence, elle nâest pas susceptible de recours et nâa pas la nature dâune rĂ©elle sanction. Le bĂątonnier avise le procureur gĂ©nĂ©ral et, le cas Ă©chĂ©ant, le plaignant de sa dĂ©cision. B. La saisine de lâinstance disciplinaire. Lâinstance disciplinaire peut ĂȘtre saisie Ă la suite dâune rĂ©clamation et/ou dâune enquĂȘte dĂ©ontologique ordonnĂ©e par le bĂątonnier dĂšs lors que ce dernier a estimĂ© quâun manquement aux devoirs de lâavocat a Ă©tĂ© commis. Lâinstance disciplinaire peut Ă©galement ĂȘtre saisie par le procureur gĂ©nĂ©ral. Dans tous les cas, lâinstance disciplinaire doit ĂȘtre saisie par un acte motivĂ©. Lâaction disciplinaire susceptible dâĂȘtre engagĂ©e contre un avocat nâest pas enfermĂ©e dans un dĂ©lai de prescription. Cette disposition a dâailleurs Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă la Constitution dans une dĂ©cision du Conseil Constitutionnel rendue sur QPC le 11 octobre 2018, n°2018-738/178, M. Pascal D. ». Lâacte de saisine de lâinstance disciplinaire est notifiĂ© Ă lâavocat poursuivi par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. II. Lâinstruction disciplinaire. Dans les 15 jours de la notification de la saisine de lâinstance disciplinaire, le Conseil de lâOrdre dĂ©signe lâun de ses membres en qualitĂ© de rapporteur pour procĂ©der Ă lâinstruction de lâaffaire. Le rapporteur peut procĂ©der Ă toute mesure dâinstruction nĂ©cessaire et notamment entendre contradictoirement toute personne utile Ă lâinstruction. Lâavocat poursuivi peut Ă©galement ĂȘtre entendu et se faire assister par un confrĂšre. Le rapporteur doit ensuite transmettre son rapport dâinstruction au doyen des prĂ©sidents des formations disciplinaires du Conseil de lâOrdre dans un dĂ©lai de 4 mois suivant sa dĂ©signation, ou de 6 mois en cas de prorogation du dĂ©lai. Le doyen des prĂ©sidents des formations disciplinaires du Conseil de lâOrdre fixe alors une date dâaudience. III. Lâaudience disciplinaire. Lâaudience disciplinaire se tient devant lâune des cinq formations de jugement. Le Conseil de lâOrdre du barreau de Paris constitue plusieurs formations de jugement dâau moins 5 membres, dĂ©libĂ©rant en nombre impair. Ces formations sont composĂ©es de membres du Conseil de lâOrdre et dâanciens membres du Conseil de lâOrdre ayant quittĂ© leur fonction depuis moins de 8 ans, Ă lâexception du bĂątonnier en exercice. Chaque formation est prĂ©sidĂ©e par un ancien bĂątonnier ou Ă dĂ©faut, par le membre le plus ancien dans lâordre du tableau. La formation de jugement plĂ©niĂšre est prĂ©sidĂ©e par le bĂątonnier doyen, membre du Conseil de lâOrdre. Lâavocat est convoquĂ© devant lâune des formations de jugement par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception ou par citation dĂ©livrĂ©e par un huissier de justice. Lâavocat poursuivi doit se prĂ©senter en robe et doit comparaĂźtre en personne. Il peut ĂȘtre assistĂ© dâun avocat et les dĂ©bats sont en principe publics, mais lâavocat poursuivi peut demander le huis clos. Aucune sanction disciplinaire ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sans que lâavocat poursuivi ait Ă©tĂ© entendu ou convoquĂ© au moins 8 jours avant la date de lâaudience disciplinaire. De plus, la dĂ©cision du conseil de discipline doit ĂȘtre rendue dans un dĂ©lai de 4 mois, renouvelable une fois 8 mois maximum au total, Ă compter de la date de lâacte de saisine du conseil de discipline. IV. Les sanctions disciplinaires. Le conseil de discipline peut prononcer plusieurs sanctions disciplinaires prĂ©vues Ă lâarticle 184 du dĂ©cret du 27 novembre 1991, Ă savoir Un avertissement, Un blĂąme, Une interdiction temporaire dâexercice, Une radiation du tableau ou un retrait de lâhonorariat. Lâinterdiction temporaire dâexercice peut ĂȘtre prononcĂ©e pour une durĂ©e maximale de 3 ans durant laquelle lâavocat doit sâabstenir dâaccomplir tout acte professionnel. Elle peut ĂȘtre assortie dâun sursis et ne sera donc exĂ©cutĂ©e que si lâavocat est de nouveau sanctionnĂ© dans un dĂ©lai de 5 ans aprĂšs que la dĂ©cision est passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Lâavocat interdit reste avocat et est donc toujours tenu de lâensemble de ses devoirs professionnels. La radiation du tableau ou le retrait de lâhonorariat entraĂźne lâinterdiction dâexercer la profession dâavocat dans tous les barreaux et il sâagit de la sanction la plus grave. Pour pouvoir exercer de nouveau la profession dâavocat, lâavocat radiĂ© doit faire lâobjet dâune rĂ©habilitation et doit se rĂ©inscrire. Toutes les sanctions sont inscrites au dossier de lâavocat. Des sanctions accessoires peuvent Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©es, notamment lâinterdiction de se prĂ©senter aux Ă©lections du Conseil de lâOrdre pendant une durĂ©e maximale de 10 ans, la publicitĂ© de la sanction ou encore la condamnation aux dĂ©pens de lâinstance. V. Les recours contre la dĂ©cision. La dĂ©cision rendue par la formation de jugement est susceptible dâappel par lâavocat sanctionnĂ©, le procureur gĂ©nĂ©ral et le bĂątonnier. Lâappel doit ĂȘtre interjetĂ© dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la notification de la dĂ©cision. Cet appel est suspensif. La Cour dâappel statue ensuite en audience solennelle et en chambre du conseil. Le bĂątonnier est invitĂ© Ă prĂ©senter ses observations. La dĂ©cision est ensuite notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception au bĂątonnier, au procureur gĂ©nĂ©ral et Ă lâintĂ©ressĂ©. LâarrĂȘt de la Cour dâappel peut faire lâobjet dâun pourvoi devant la Cour de cassation. zWMpch5.